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Le contrôle technique

1. Véhicules concernés par le contrôle technique :
- voitures particulières de plus de quatre ans.
- véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, de plus de 4 ans.
- dans la zone de protection spéciale contre la pollution atmosphérique d'Île-de-France est instituée une visite technique complémentaire pour les véhicules de transport de marchandises de 3,5 tonnes maximum.

2. Quand présenter un véhicule au contrôle :
Le contrôle technique doit être effectué à l'initiative du propriétaire, dans les six mois qui précèdent la date du 4ème anniversaire de la première mise en circulation figurant sur la carte grise.
Attention ! Il n'y a pas de convocation.

3. Périodicité des contrôles :

Après la première visite, les contrôles doivent être renouvelés tous les 2 ans pour les voitures et pour les camionnettes ou assimilées.

4. Le contrôle :
Les contrôles se font sans démontage. Ils sont effectués dans un centre agréé
.

5. L'obligation de réparer avec une contre-visite :
Pratiquement toutes les parties du véhicule peuvent en cas d'anomalie faire l'objet d'une contre-visite obligatoire dans un délai de 2 mois (le freinage, la direction, la visibilité et l'éclairage, la signalisation, les liaisons au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, la mécanique, la pollution).


6. Preuves de la visite technique :
a) sur la carte grise, le cachet du contrôleur et la date de validité. À partir de janvier 1998, un "timbre cartes grises" comportant la date de validité et la lettre H (pas de contre-visite) ou la lettre S (contre-visite) ou la lettre R (véhicule non roulant).
b) un macaron sur le pare-brise
c) un récépissé de la visite technique


7. Revente du véhicule :
Le propriétaire d'un véhicule âgé de plus de quatre ans doit fournir à son acheteur un certificat de passage au contrôle technique datant de moins de six mois. Ce document doit être joint à la demande de changement de carte le vise.
Un point de chez point : en cas de revente d'un particulier ou un professionnel de l'automobile le vendeur n'a pas à fournir un certificat de passage au contrôle technique de moins de six mois. C'est le professionnel qui aura à en présenter, lors de la revente au nouvel acquéreur.

 Pour des informations détaillées ou particulières, veuillez consulter la Préfecture de votre département. sous réserve de toute modification.

Les visites techniques des véhicules automobiles.

Article R. 117-1.
Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.

Article R. 118.
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.

Article R. 118-1.
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.

Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.

Article R. 119.
Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.

Article R. 119-1.
Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.

Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.

Article R. 120.
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.

Article R. 121.
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.

Article R. 122.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même

 

 

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